La fin des écoles familiales ? Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Mouvement Catholique des Familles   
03-04-2007

Les parents restent les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants et, à défaut de pouvoir trouver une école convenable, doivent rester libres de s’organiser pour les instruire à domicile. Les regroupements de familles, qui peuvent servir de tremplin à la constitution d’écoles hors contrat, sont contestés au prétexte de protéger les mineurs contre les agissements des sectes et viennent de faire l’objet de mesures législatives qui méritent attention.

Comme l’a fait observer le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, Jean-Michel Dubernard, lors de l'examen du projet de loi à l’assemblée « rien ne peut être autant sectaire que le comportement anti-sectaire ». Faudra-t-il supprimer le droit d’association au motif que les sectes se constituent en association ? Si on ne peut dénier à la puissance publique un certain pouvoir de contrôle, l’interdiction est attentatoire au droit naturel des familles. Cependant, une lecture attentive de cette loi permet d’en atténuer la portée restrictive et nous ne pouvons que recommander aux parents concernés de se mettre en rapport avec l’association « Créer son école » que nous remercions vivement de cette étude.  MCF


Etat des lieux au lendemain des lois sur la prévention de la délinquance et la protection de l’enfance promulguées le 5 mars 2007.

L’ « instruction à domicile » à proprement parler est régie par des textes distincts de l’enseignement à domicile avec inscription à un cours par correspondance (L131-10 et suivants du code de l’éducation pour l’enseignement à domicile et L 414 et suivants pour les cours par correspondance).

L'article L131-10 du code de l'éducation vient d'être récemment modifié par les deux lois suivantes :

 

  1. Loi réformant la protection de l'enfance : LOI n° 2007-293 du 5 mars 2007

Cette loi précise que l'instruction en famille ne permet pas le regroupement de familles pour instruire leurs enfants en commun. Le contrôle par l’inspecteur d’académie a toujours pour objet de « vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1 ». La nouveauté est dans la précision que l’inspecteur vérifie «  notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d’une seule famille ».

 Il est donc clairement précisé que les regroupements d’enfants scolarisés à domicile sont interdits en tant que tels : ils sont considérés comme des écoles et doivent donc effectuer les déclarations propres aux écoles (cf. pour les démarches à opérer, le site www.creer-son-ecole.com).

Cependant,

  • cette précision n’est nullement une nouveauté et ne fait qu’inscrire dans la loi une jurisprudence de la cour de cassation (qui remonte au début du XXème) qui limitait à une famille maximum le droit d’instruction des enfants à domicile : « toute instruction dispensée collectivement, de manière habituelle, à des enfants d'au moins deux familles différentes doit faire l'objet d'une déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé, suivant les modalités prévues par les lois du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850. » Les regroupements de famille qui peuvent exister ici et là ne résultaient que d’une tolérance (qui devraient se faire plus rare avec la reprise de la jurisprudence dans le Code de l’éducation). L’affirmation selon laquelle ces regroupements étaient autorisés jusqu’au seuil de 19 enfants est sans fondement (il s’agit d’un seuil concernant les normes de sécurité des locaux sans rapport avec notre sujet).

  • Ce contrôle de l’inspecteur académique ne concerne par les enfants inscrits à un enseignement à distance agréé, qui n’entrent pas dans le champ concerné par la modification de la loi.


    2. Loi relative à la prévention de la délinquance : LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007

 

Cette loi a étendu aux enfants inscrits à des cours par correspondance  un type de contrôle qui était réservé jusqu’à présent aux enfants « instruits à domicile » (i. e. sans cours par correspondance) : il s’agit de l’enquête par la mairie.

Seuls les enfants instruits à domicile sans cours par correspondance étaient soumis à un double contrôle régi par l’article L131-10 et suivants du code de l’éducation (enquête administrative à but social par la mairie et contrôle par l’inspection académique).

Les enfants instruits par un cours par correspondance n’étaient normalement l’objet d’aucun contrôle direct car l’on considérait que les cours par correspondance étaient garants du suivi de l’enfant et qu’ils faisaient l’objet de contrôles.


La nouveauté introduite par la Loi relative à la prévention de la délinquance est la mise en place de l'enquête à caractère social également pour les familles dont l'enfant est instruit à distance en ayant recours à un cours par correspondance (même s’il est agréé).

Il est bien précisé que cette enquête est « uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ». A noter qu’il n’existe aucune liste des raisons valables.


On peut donc penser qu’il s’agira donc d’une simple « tracasserie administrative » pour les familles mais non d’une remise en cause de l’enseignement à distance.

L’enquête n’est qu’à caractère social et ne concerne nullement le contenu de l’instruction. L’enquête par l’inspecteur d’académie reste réservée aux enfants scolarisés à domicile sans cours par correspondance.


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Un article de Marie -Bénédicte Pain et Anne Coffinier

Association Créer son école, « l’association au service des créateurs d’école »

46 rue Custine

75 018 Paris

01 42 52 04 76

contact@creer-son-ecole.com

www.creer-son-ecole.com

 

Article L131-10 modifié par les lois n°2007-293 et n°2007-297

 

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance agréé, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.  Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.  L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.  Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d’une seule famille.  Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, dès lors que l’administration en a connaissance, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.  Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret (ndlr : décret N° 99-224 du 23 mars 1999) Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire. Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
 
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